5ème chambre sociale PH, 3 février 2025 — 22/03477

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03477 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITLT

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

05 octobre 2022

RG :20/00479

[B]

C/

S.A. OBJETS & CIE

Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :

- Me BARTOLI

- Me RAIO DE SAN LAZARO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Octobre 2022, N°20/00479

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025 puis prorogée au 03 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [B]

né le 07 Septembre 1970 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

S.A. OBJETS & CIE exploitant l'enseigne [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] [B] a été embauché par la SA Objets & Cie, exploitant l'enseigne [W], à compter du 29 août 2011 en qualité de responsable atelier cuisine, statut agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au sein du magasin [W] à [Localité 5]

La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Par un courrier date du 15 juillet 2020 la SA Objets & Cie a convoqué M. [G] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2020.

Par courrier daté du 30 juillet 2020, la SA Objets & Cie a notifié à M. [G] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête en date du 23 décembre 2020, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 05 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- condamné la société Objets & Cie en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 245,31 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,

- 331,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 30 juillet au 03 août 2020,

- 33,19 euros à titre de congés payés afférents,

- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Objets & Cie de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Objets & Cie aux éventuels dépens.

Par acte du 27 octobre 2022, M. [G] [B] régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 juillet 2023, M. [G] [B] demande à la cour de :

- le dire et juger bien-fondé dans son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Objets & Cie en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 245,31 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,

- 331,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 30 juillet au 03 août 2020,

- 33,19 euros à titre de congés payés afférents,

- éventuels dépens,

- débouté la société Objets & Cie de ses demandes reconventionnelles,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et fixé à 750 euros l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile allouée,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 30 juillet 2020,

- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que le licenciement et intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,

- condamner, en conséquence, la société Objets & Cie à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 25 976,34 euro