5ème chambre sociale PH, 3 février 2025 — 22/03475

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03475 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITLP

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

28 septembre 2022

RG :20/00043

[C]

C/

S.A.S. CARAT D'OR

Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :

- Me GARDIEN

- Me DIAMANT BERGER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Septembre 2022, N°20/00043

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025 puis prorogée au 03 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [C]

né le 11 Mai 1958 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. CARAT D'OR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] [C] a été employé par la SARL devenue SAS Le Carat d'Or en qualité de responsable des achats et ventes en magasin, niveau IV, échelon 1, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er avril 2014.

Sa rémunération était fixée à la somme de 1 668,53 euros bruts par mois pour un horaire mensuel de 169 heures dont 17,33 heures supplémentaires rémunérées à 125%.

La convention collective applicable est celle de l'horlogerie-bijouterie (commerce de détail).

Par avenant en date du 1er janvier 2017, la rémunération de M. [N] [C] a été portée à 2.558,22 euros et son temps de travail à 182 heures mensuelles dont 30,33 heures supplémentaires rémunérées à 125%.

Par courrier en date du 24 juin 2019, l'employeur a convoqué M. [N] [C] à un entretien préalable à une procédure de licenciement fixé au 4 juillet 2019 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien fixé le 04 juillet 2019.

Par courrier en date du 11 juillet 2019, la SAS Le Carat d'Or a notifié à M. [N] [C] son licenciement pour faute grave.

Le 21 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour contester son licenciement pour faute grave et voir condamner la SAS Le Carat d'Or au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que le licenciement de M. [C] en date du 1 l juillet 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Le Carat d'Or, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [C] les sommes suivantes :

- 3 837,18 euros à titre de l'indemnité de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail,

- 3 357,65 euros à titre de d'indemnité de licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

-5 116,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-2 880 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Le Carat d'Or.

Par acte du 26 octobre 2022, M. [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 05 décembre 2022, M. [N] [C] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire juste et bien fondé,

- dire et juger que la société Le Carat d'Or ne caractérise pas la faute grave justifiant le licenciement pour faute grave,

- dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- réformer le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon et condamner la société Le Carat d'Or à lui verser la