5ème chambre sociale PH, 3 février 2025 — 22/03474
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03474 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITLN
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
28 septembre 2022
RG :F 20/00441
S.A.S. EUROMASTER FRANCE
C/
[P]
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
- Me BOURLAND-[Localité 8]
- Me FOUQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Septembre 2022, N°F 20/00441
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025 puis prorogée au 03 février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.N.C. EUROMASTER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 09 mars 2016, M. [B] [P] a été embauché par la SNC Euromaster France suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien, employé échelon 3 de la convention collective des services de l'automobile.
Le 10 janvier 2017, il faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des manquements aux règles de sécurité.
Le 5 novembre 2019, il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Puis par courrier en date du 02 décembre 2019, M. [P] était licencié pour faute grave.
Par requête datée du 1er décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [B] [P] en date du 02 décembre 2019 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse mais non constitutive d'une faute grave,
- condamné la SNC Euromaster France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes :
- 1 791,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 908,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés de préavis,
- 390,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 565,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 07 au 30 novembre 2019,
- 156,51 euros au titre de l'indemnité de congés sur rappel de salaire du mois de novembre 2019,
- 130,53 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019,
- 13,04 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire du mois de décembre 2019,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2020,
- dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la SNC Euromaster France de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SNC Euromaster France.
Par acte du 25 octobre 2022, la SNC Euromaster France a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2023, la SNC Euromaster France, demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement entrepris,
Par conséquent,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme