5ème chambre sociale PH, 3 février 2025 — 22/03474

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03474 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITLN

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

28 septembre 2022

RG :F 20/00441

S.A.S. EUROMASTER FRANCE

C/

[P]

Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :

- Me BOURLAND-[Localité 8]

- Me FOUQUET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Septembre 2022, N°F 20/00441

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025 puis prorogée au 03 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.N.C. EUROMASTER FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

Monsieur [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 09 mars 2016, M. [B] [P] a été embauché par la SNC Euromaster France suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien, employé échelon 3 de la convention collective des services de l'automobile.

Le 10 janvier 2017, il faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des manquements aux règles de sécurité.

Le 5 novembre 2019, il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Puis par courrier en date du 02 décembre 2019, M. [P] était licencié pour faute grave.

Par requête datée du 1er décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de contester son licenciement.

Par jugement en date du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que le licenciement de M. [B] [P] en date du 02 décembre 2019 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse mais non constitutive d'une faute grave,

- condamné la SNC Euromaster France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes :

- 1 791,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 908,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés de préavis,

- 390,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 565,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 07 au 30 novembre 2019,

- 156,51 euros au titre de l'indemnité de congés sur rappel de salaire du mois de novembre 2019,

- 130,53 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019,

- 13,04 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire du mois de décembre 2019,

- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2020,

- dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la SNC Euromaster France de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SNC Euromaster France.

Par acte du 25 octobre 2022, la SNC Euromaster France a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2023, la SNC Euromaster France, demande à la cour de :

- infirmer et réformer le jugement entrepris,

Par conséquent,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme