1ère Chambre, 3 février 2025 — 23/02619
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 03 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02619 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJBF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00096, en date du 30 octobre 2023,
APPELANTE :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES - ADAPAH NORD 54, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Michel GAMELON, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE FACILITIES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Février 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon quatre devis acceptés le 3 octobre 2017, l'Association Départementale d'Aide aux Personnes Agées et Handicapées (ci-après l'ADAPAH Nord 54) a confié à la SAS Spie Facilities la réalisation des travaux suivants :
- mise en place d'un système de régulation pour les équipements de chauffage et de climatisation pour un montant de 21168 euros HT, soit 25401,60 euros TTC,
- remplacement du groupe froid pour un montant de 32000 euros HT, soit 38400 euros TTC,
- installation de climatisation réversible dans les bureaux 080 et 081 pour un montant de 8658 euros HT, soit 10389,60 euros TTC,
- modifications du réseau aéraulique dans les bureaux 080 et 081 pour un montant de 1392 euros HT, soit 1670,40 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2018, la SAS Spie Facilities a mis en demeure l'ADAPAH Nord 54 de lui régler sous huitaine la somme de 45830,40 euros TTC correspondant à trois factures impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2018, l'avocat de l'ADAPAH Nord 54 a mis en demeure la SAS Spie Facilities de faire connaître sous quinzaine les moyens qu'elle allait mettre en 'uvre pour atteindre l'efficacité de la commande passée.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey a ordonné une expertise.
Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2019, la SAS Spie Facilities a fait assigner l'ADAPAH Nord 54 devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins de paiement du solde restant dû.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 3 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- prononcé la réception judiciaire de l'ensemble des travaux d'amélioration des installations thermiques réalisé par la SAS Spie Facilities dans les locaux de l'association ADAPAH Nord 54, au [Adresse 2] à [Localité 3],
- fixé la date de la réception judiciaire au 19 avril 2018,
- condamné l'ADAPAH Nord 54 à payer à la SAS Spie Facilities la somme de 44661,12 euros augmentée des intérêts calculés au taux fixé par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 septembre 2018,
- débouté l'ADAPAH Nord 54 du surplus de ses demandes,
- condamné l'ADAPAH Nord 54 à payer à la SAS Spie Facilities la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ADAPAH Nord 54 aux dépens, en ce compris les frais définitifs de la procédure de référé.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé qu'aucune réception expresse n'avait eu lieu, que l'ADAPAH Nord 54 indiquait dans ses conclusions que les travaux étaient exécutés à la date du 19 avril 2018 et