Rétention Administrative, 31 janvier 2025 — 25/00094

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00094 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ7K ETRANGER :

Mme [R] [G]

née le 01 Février 1987 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [R] [G] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 11h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 février 2025 inclus;

Vu l'acte d'appel de Me Vincent THALINGER, pour le compte de Mme [R] [G] interjeté par courriel du 29 janvier 2025 à 23h45 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [R] [G], appelante, assistée de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [J], interprète assermentée en langue albanaise, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me CHIKAOUI Margaux, avocat substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Nicolas SERRANO et Mme [R] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [R] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les exceptions de procédure

Sur la tardiveté de la notification des droits

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen qui a été soulevé devant lui.

Le premier juge a en effet justement rappelé que Mme [R] [G] avait été interpellée le 23 janvier 2025 à 19 h 25 à la suite d'un vol à l'étalage commis au préjudice du magasin Zara à [Localité 2] et qu'elle avait été conduite le même jour à un officier de police judiciaire à 19h55, que Mme [R] [G] ne s'exprimant pas suffisamment correctement en langue française, il lui avait été remis un formulaire lui rappelant les droits dont elle était titulaire en garde à vue rédigé en langue albanaise lors de sa présentation devant l'officier de police judiciaire ainsi qu'il résulte de la mention apposée sur le procès-verbal qui a été établi par ledit officier de police judiciaire et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et qu'ensuite Mme [R] [G] s'était vu notifier ses droits oralement au moyen d'un interprète en langue albanaise le 23 janvier 2025 à 19h40.

Mme [R] [G] ne peut dès lors valablement soutenir que la notification de ses droits intervenue 45 minutes après sa présentation à l'officier de police judiciaire a été tardive dès lors que ce délai a été utilisé par l'officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la république à 20 heures et pour contacter un interprète et dès lors que Mme [R] [G] s'était vu remettre au préalable un formulaire en langue albanaise lui rappelant les droits dont elle était titulaire en garde à vue.

Le moyen est écarté.

Sur l'utilisation du régime de la garde à vue à des fins administratives

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen qui a été soulevé devant lui.

Il n'est en effet ni allégué, ni justifié que la durée de la mesure de garde à vue a excédé le délai maximum de 24 heures prévu par l'article 63 du code de procédure pénale.

Or, il y a lieu de rappeler qu'il n'incombe pas au juge de contrôler la durée de la mesure de garde à vue dès lors que celle-ci n'a pas excédé la durée maximale prévue par la loi.

Le