Jurid. Premier Président, 3 février 2025 — 24/00235
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBNF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. J2P CYCLES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-En-Bresse sous le numéro 901 283 101
dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (toque 1383)
DEFENDEUR :
M. [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me [R] PERRACHON aubstituant Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'Ain
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
[R] [V], qui exerçait une activité de réparation et vente de vélos a été démarché par la S.A.S. J2P Cycles, constituée en 2021 avec une activité similaire, afin de reprendre le stock du magasin et de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée.
Après divers échanges et une proposition de contrat de cession, M. [V] a, le 24 octobre 2021, transmis à la société J2P Cycles, une facture de 52 659,62 € correspondant à la valeur du stock, et est devenu salarié de la société.
La société J2P Cycles a pris possession de l'intégralité du stock et a adressé le 4 novembre 2021 un premier virement de 20 000 €, suivi d'une somme de 10 000 € le 6 décembre 2021 et de sommes de 5 000 € les 9 février et 5 mai 2022.
Le 6 novembre 2022, M. [V] a adressé une relance à la société J2P Cycles pour solliciter le paiement du solde de sa facture de 12 659,62 €.
Parallèlement, M. [V] a accepté une rupture conventionnelle, régularisée le 3 décembre 2022 et homologuée par la direction du travail le 2 février 2023, qui fait actuellement l'objet d'une saisine du conseil de prud'hommes de Belley aux fins de nullité et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte du 3 octobre 2023, M. [V] a assigné la société J2P Cycles aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 12 659,62 €.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment condamné la société J2P Cycles à verser à M. [V] la somme de 12 659,62 €, outre intérêts à compter du 3 octobre 2023 au titre du solde de la facture du 24 octobre 2021 et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, comme aux entiers dépens de l'instance.
La société J2P Cycles a interjeté appel de la décision le 9 octobre 2024.
Par acte du 25 novembre 2024, la société J2P Cycles a assigné en référé M. [V] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 20 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société J2P Cycles soutient, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'existence de moyen sérieux de réformation tenant à l'absence de créance de M. [V]. Elle explique que la seule production d'une facture ne permet pas de démontrer que la somme de 52 659.62 € était due alors que le contrat de cession versé aux débats n'est pas signé.
Elle relève que si des paiements partiels peuvent démontrer une certaine exécution, ils n'impliquent pas nécessairement l'acceptation du solde contesté, des paiements pouvant avoir été faits dans l'attente de la valorisation acceptée du stock.
Elle reproche au tribunal d'avoir validé la valorisation du stock par M. [V] en l'absence d'une preuve documentée de vétusté par elle et de n'avoir pas suffisamment analysé l'impact sur la bonne foi des parties du délai d'un an écoulé avant la première réclamation formulée par M. [V].
Elle indique enfin que le tribunal a manqué à son devoir en ne recourant pas à une expertise pour trancher le différend relatif à la vétusté du stock et déterminer de manière objective la valeur réelle du stock.
Elle soutient l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation, le dernier bilan comptable faisant appa