RETENTIONS, 1 février 2025 — 25/00796
Texte intégral
N° RG 25/00796 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEZH
Nom du ressortissant :
[S] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [H]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 6] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [M] [C], interprète en wolof, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour d'un an a été notifiée à [S] [H] le 21 septembre 2023.
Par décision en date du 26 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 janvier 2025.
Suivant requête du 29 janvier 2025, reçue le 29 janvier 2025 à 15 heures 05, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 janvier 2025 à 17 heures 00 a :
' rejeté les moyens d'irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [H],
' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 janvier 2025 à 15 heures 14 en faisant valoir qu'alors que la garde à vue a été levée le 26 janvier 2025 à 11 heures, heure de la notification à [S] [H] d'un arrêté de placement au centre de rétention, le procès-verbal de notification de l'arrêté préfectoral mentionne comme date et heure de la fin de la notification le 26 janvier 2025 à 13 heures 15, soit une notification qui aurait duré 2 heures 15.
Il soutient que ce délai est inexplicable et n'est pas justifié, qu'il a rallongé son délai de transfert au centre de rétention, portant la durée du transfert à 4 heures 15 entre la notification de l'arrêté de placement et l'arrivée au centre, ce qui est manifestement excessif et porte une atteinte substantielle à ses droits dont il a été privé pendant ce temps d'attente.
[S] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, il a demandé à la cour de prononcer la nullité de la procédure et ordonner sa remise en liberté immédiate.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2025 à 10 heures 30.
[S] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue wolof et de son avocat.
Le conseil de [S] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention
Aux termes de l'article L.743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé dans un état de les faire va