RETENTIONS, 31 janvier 2025 — 25/00753
Texte intégral
N° RG 25/00753 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEV2
Nom du ressortissant :
[F] [Y]
[Y]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Y]
né le 11 Novembre 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [D] [C], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 décembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[F] [Y] de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas à l'issue de l'exécution d'une peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de tentative de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans également prononcée le 10 mai 2024 par la juridiction correctionnelle précitée, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 30 décembre 2024.
Dans son ordonnance du 2 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[F] [Y] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 28 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 02 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[F] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant du défaut de diligences suffisantes de la préfecture pour organiser l'éloignement de l'intéressé, en violation des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA. A l'audience, il a également invoqué oralement le défaut d'accès aux soins de l'intéressé.
Dans son ordonnance du 29 janvier 2025 à 17 heures 51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 11 heures 37, le conseil d'[F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre la remise en liberté de l'intéressé, en réitérant, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, le moyen développé dans ses conclusions écrites déposées en première instance, pris du défaut de diligences de l'administration en vue d'organiser l'éloignement d'[F] [Y].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 31 janvier 2025 à 10 heures 30.
[F] [Y] a comparu assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[F] [Y], a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a beaucoup souffert pendant son incarcération, ayant en effet été agressé à la maison d'arrêt comme en témoignent ses dents perdues. Il aimerait donc sortir du centre de rétention car il est malade et ne peut dormir que d'un côté. Il précise qu'il appelle tous les jours les policiers du centre de rétention pour leur dire qu'il est malade mais il ne le prennent pas au sérieux. Il n'en peut plus et ajoute que sa s'ur l'attend à l'extérieur en Suisse. Elle a d'ailleurs proposé de l'aider pour ses soins, sachant qu'il ne mange plus que de la soupe par