CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 janvier 2025 — 24/06740

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/06740 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3PA

[7]

C/

[R] [L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 10]

du 25 Février 2022

RG : 20/00398

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2025

APPELANTE :

[7]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Mme [P] [U], juriste munie d'un pouvoir

INTIME :

[V] [R] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Mme [D] [X], juriste munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 9 janvier 2018, M. [R] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une sciatique droite.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le professeur [S], faisant état de cette pathologie.

La [5] (la caisse, la [6]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 30 septembre 2019.

Son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10 % au titre des séquelles suivantes : 'hernie discale L5-S1 avec persistance de lombosciatalgies droites sur état antérieur".

M. [R] [L] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision notifiée le 21 juillet 2020, maintenu le taux d'incapacité de 10 %.

Le 25 septembre 2020, M. [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.

Lors de l'audience du 31 janvier 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I].

Par jugement du 25 février 2022, le tribunal :

- fixe à 30 % le taux d'IPP (20 % de taux médical et 10 % de coefficient socioprofessionnel) présenté par M. [R] [L] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2018,

- renvoie M. [R] [L] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,

- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la [7],

- condamne la [7] à supporter le coût des entiers dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 30 mars 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.

Après avoir fait l'objet d'une radiation par arrêt du 21 décembre 2023 en raison du défaut de communication des conclusions d'appelante à l'intimé, l'affaire a été réinscrite au rôle.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- constater qu'il n'existe aucun élément justifiant la majoration du taux médical,

- infirmer le jugement entrepris portant le taux médical de 10 à 20 % et attribuant un taux socio-professionnel de 10 %,

- rejeter le recours formé par M. [R] [L].

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [R] [L] demande à la cour de :

- déclarer recevable et mal fondé le recours de la caisse,

A titre principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire et juger que les séquelles conservées des suites de la maladie professionnelle justifient la fixation d'un taux d'IPP global de 30 %,

- le renvoyer devant la [4] pour la liquidation de ses droits,

A titre subsidiaire,

- ordonner une consultation ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :

* prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré,

* décrire les lésions dont il souffre,

* fixer le taux d'IPP consécutif à sa maladie professionnelle par référence au barème médical indicatif,

- dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

En tout état de cause,

- condamner la partie adverse aux entiers dépen