CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 janvier 2025 — 23/06774
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/06774 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFMC
[M]
C/
[9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 12 Juillet 2021
RG : 18/5413
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANT :
[A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019624 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [P], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 juin 2017, M. [M] a saisi la [Adresse 7] (la [8]) d'une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, en sa séance du 9 novembre 2017, a refusé d'attribuer à M. [M] cette allocation, ne lui reconnaissant qu'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Contestant ce refus, M. [M] a, le 9 janvier 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l'audience du 18 juin 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [C].
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal :
- déclare le recours recevable,
- confirme la décision attaquée du 10 novembre 2017,
- dit n'y avoir lieu à accorder une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, la cour a prononcé la radiation de l'affaire.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [M] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- accueillir l'ensemble de ses demandes en ce qu'il présente depuis au moins 2017 un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à long terme (RSDAE) justifiant l'attribution à long terme de l'AAH,
- débouter la [9] de l'intégralité de ses demandes infondées,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris,
- annuler la décision du 9 novembre 2017 en ce qu'elle a à tort fixé un taux d'incapacité inférieur à 50 % et lui a refusé de manière infondée, l'AAH et la [10],
- juger qu'il présente un taux égal ou supérieur à 80 % ou à tout le moins un taux d'incapacité de 50 à 80 % avec [10],
- juger qu'il rencontre depuis au minimum juin 2027 (sic) des difficultés importantes et insurmontables dans l'accès à l'emploi constitutives d'une RSDAE et qu'il doit pouvoir bénéficier de l'AAH,
- juger qu'il percevra l'AAH à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 janvier 2201 (sic),
- condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, son conseil n'étant pas intervenu au titre de l'aide juridictionnelle en première instance,
- condamner la [9] aux entiers de première instance et d'appel.
Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
- constater l'appel recevable et mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'AAH
M. [M] conteste l'analyse retenue par le tribunal et estime que son taux est supérieur à 80 % et, à tout le moins,