CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 janvier 2025 — 22/08810
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08810 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWKU
[N]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Septembre 2022
RG : 19/00116
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
[T] [N] épouse [Z]
née le 10 Octobre 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [L], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 janvier 2018, Mme [N] épouse [Z], aide-soignante, a été victime d'un accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé au 31 août 2018.
Par courrier du 30 octobre 2018, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [N] à 0 % aux motifs suivants : 'absence de séquelles fonctionnelles atteignant un taux indemnisable d'un traumatisme indirect rachidien survenu chez une aide-soignante présentant une cypho-scoliose importante'.
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2018, Mme [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d'IPP.
Parallèlement, elle a contesté la date de consolidation et une expertise médicale a été ordonnée conformément à l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [D], lequel a reporté la date de consolidation au 16 février 2019.
Par courrier du 14 mars 2019, la caisse a notifié à l'assurée la nouvelle décision relative au taux d'IPP, sans modification du taux.
Saisie par Mme [N], la commission médicale de recours amiable a porté le taux d'IPP à 5 %.
Dans le cadre de la contestation de la décision du 30 octobre 2018, le tribunal a lors de l'audience du 13 septembre 2022, ordonné une consultation médicale confiée au professeur [R].
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [N],
- réforme la décision du 30 octobre 2018,
- fixe à 5 % le taux d'incapacité de Mme [N], victime d'un accident du travail le 23 janvier 2018,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 novembre 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
A l'audience des débats, Mme [N] sollicite l'infirmation du jugement et la majoration du taux d'IPP attribué.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D'IPP
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R. 434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à