CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 janvier 2025 — 22/08109

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/08109 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUZK

S.A.S. [11]

C/

[8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 10]

du 03 Novembre 2022

RG : 22/1629

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. [11]

(MP: [J] [N])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[8]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par Mme [Y] [E], juriste munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 31 janvier 2017, M. [N], salarié de la société [11] (la société, l'employeur) en qualité d'ajusteur-pyrométreur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie tumorale vésicale.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 mars 2017 faisant état d'une 'tumeur de la vessie : carcinome urothélial bien différencié, non infiltrant, grade 1 Pta'

La [6] (la caisse, la [7]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 31 janvier 2017 et, par décision notifiée à l'employeur le 11 avril 2018, un taux d'incapacité (IPP) de 15 % lui a été attribué pour des 'séquelles objectivement peu invalidantes d'un carcinome urothélial bien différencié non infiltrant de la vessie grade I stade [12] donc normalement non agressif'.

Le 13 juin 2018, la société [11] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d'IPP.

Lors de l'audience du 29 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [T].

Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal :

- déclare recevable en la forme le recours formé par la société [11],

- maintient la décision du 11 avril 2018,

- rejette la demande présentée par la société,

- rappelle en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5],

- ordonne l'exécution provisoire de la décision,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2022, la société [11] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) reçues au greffe le 5 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- constater que les séquelles de la maladie du 31 janvier 2017 présentées par M. [N] ne justifient pas à son égard, l'opposabilité d'un taux d'IPP de 15 %,

Par conséquent,

- fixer le taux d'IPP alloué à M. [N] et opposable à la société à hauteur de 5 % conformément au rapport médical du docteur [I], avec toutes conséquences de droit y afférentes,

A titre subsidiaire,

- commettre tout consultant qu'il plaira à la cour avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 15 % attribué à M. [N] en conséquence de sa maladie du 31 janvier 2017, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concournt à la fixation de ce taux,

- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera, ou s'il plait à la cour, qu'elle prendra la forme d'une consultation ecrite qui sera remise au greffe et communoiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au médecin-conseil de la caisse avant une date ultérieure d'au moins 15 jours avant l'audience à intervenir,

- enjoindre à cette fin à la [7] ainsi qu'à son