CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 janvier 2025 — 22/07894

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/07894 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUHL

[9]

C/

Société [5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 10]

du 25 Octobre 2022

RG : 18/6475

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2025

APPELANTE :

[9]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [R] [W], juriste munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société [5]

(AT: [F] [E])

[Adresse 11]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, substitué par Me Clara CIUBA, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 23 septembre 2016, la société [5] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 21 septembre 2016 au préjudice de M. [E], dans les circonstances suivantes : « La victime déclare : en passant la porte du quai 2 avec son chariot autoporté, n'a pas vu sa collègue de suite », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 23 septembre 2016 faisant état d'un « hématome face externe cheville gauche ».

La [7] (la caisse, [8]) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision notifiée à l'employeur le 23 mars 2018, la [8] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] à 15 %, à compter de la date de consolidation fixée au 14 novembre 2018, au vu des séquelles suivantes : « séquelles d'un traumatisme de la cheville et du pied gauches à type de limitation des mouvements de la cheville et de la partie médiane du pied »

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 4 mai 2018, aux fins de contestation du taux d'IPP.

Lors de l'audience du 20 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au docteur [U].

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal :

- déclare recevable en la forme le recours formé par la Société [4],

- réforme la décision du 23/03/2018 notifiée par la [9] et fixe à 5 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de M. [E], à compter de la date de consolidation fixée 14/11/2018, en raison d'un accident du travail survenu le 21/09/2016,

- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [6],

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 28 novembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 10 juillet 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- constater que l'avis du service médical de la caisse s'impose,

- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a attribué un taux d'IPP de 15 %.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 12 juillet 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour :

- entériner l'avis du consultant désigné en première instance, le docteur [U],

- en tout état de cause, entériner l'avis du docteur [X],

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare opposable à la société, dans ses rapports avec la caisse, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % consécutif à l'accident du travail du 21 septembre 2016 de M. [E].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE TAUX D'IPP

Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement et de fixation du taux médical à 15 %, la