CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 janvier 2025 — 22/07325

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/07325 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS6J

[M]

C/

[7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 8]

du 28 Septembre 2022

RG : 19/00106

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2025

APPELANTE :

[B] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[7]

Service contentieux général

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [N], juriste munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 27 février 2016, Mme [M] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle réalisait une animation commerciale dans un supermarché, le certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une névralgie cervico-brachiale droite.

La [5] (la caisse, la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'assurée a déclaré une nouvelle lésion (sténose foraminale C5-C6 bilatérale) par certificat médical du 2 janvier 2017, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

Sur contestation de Mme [M], une expertise médicale a été diligentée et confiée au docteur [O].

Dans son rapport établi le 9 juin 2017, l'expert a estimé que : « Il n'existe pas de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 2 janvier 2017 'sténose foraminale C5-C6 bilatérale' et l'accident du travail du 27 février 2016".

L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé au 27 octobre 2018.

La [6] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (l'IPP) de l'assurée à 8 % au vu des séquelles suivantes : «Une gêne fonctionnelle de l'épaule droite chez une droitière suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de cette épaule ayant été opérée».

Le 10 janvier 2019, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire aux fins de contestation du taux d'incapacité attribué.

Le 13 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [S].

Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal :

- déclare recevable le recours formé par Mme [M],

- maintient la décision du 12 novembre 2018,

- rejette la demande présentée par Mme [M],

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures (n°2) adressées par voie électronique le 19 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse du 12 novembre 2018,

Et statuant de nouveau,

Avant dire droit,

- designer tel médecin expert qu'il plaira à la cour, lequel aura pour mission de déterminer au vu de son état de santé, son taux d'incapacité permanente en raison de son accident du travail du 27 février 2016 consolidé à la date du 28 octobre 2018,

- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- annuler la décision de la caisse du 18 novembre 2018 laquelle a retenu que le taux d'incapacité permanente de Mme [M] est de 8 % suite à son accident du travail du 27 février 2016 et consolidé à la date du 28 octobre 2018,

- fixer son taux d'incapacité permanente conformément à celui qui sera déterminé par l'expert,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la caisse aux dépens de l'instance.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclu