CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 janvier 2025 — 22/07325
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07325 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS6J
[M]
C/
[7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 28 Septembre 2022
RG : 19/00106
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
[B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [N], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 février 2016, Mme [M] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle réalisait une animation commerciale dans un supermarché, le certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une névralgie cervico-brachiale droite.
La [5] (la caisse, la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'assurée a déclaré une nouvelle lésion (sténose foraminale C5-C6 bilatérale) par certificat médical du 2 janvier 2017, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Mme [M], une expertise médicale a été diligentée et confiée au docteur [O].
Dans son rapport établi le 9 juin 2017, l'expert a estimé que : « Il n'existe pas de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 2 janvier 2017 'sténose foraminale C5-C6 bilatérale' et l'accident du travail du 27 février 2016".
L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé au 27 octobre 2018.
La [6] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (l'IPP) de l'assurée à 8 % au vu des séquelles suivantes : «Une gêne fonctionnelle de l'épaule droite chez une droitière suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de cette épaule ayant été opérée».
Le 10 janvier 2019, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire aux fins de contestation du taux d'incapacité attribué.
Le 13 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [S].
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal :
- déclare recevable le recours formé par Mme [M],
- maintient la décision du 12 novembre 2018,
- rejette la demande présentée par Mme [M],
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures (n°2) adressées par voie électronique le 19 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse du 12 novembre 2018,
Et statuant de nouveau,
Avant dire droit,
- designer tel médecin expert qu'il plaira à la cour, lequel aura pour mission de déterminer au vu de son état de santé, son taux d'incapacité permanente en raison de son accident du travail du 27 février 2016 consolidé à la date du 28 octobre 2018,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- annuler la décision de la caisse du 18 novembre 2018 laquelle a retenu que le taux d'incapacité permanente de Mme [M] est de 8 % suite à son accident du travail du 27 février 2016 et consolidé à la date du 28 octobre 2018,
- fixer son taux d'incapacité permanente conformément à celui qui sera déterminé par l'expert,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclu