CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 janvier 2025 — 21/08357

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/08357 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MA

[E]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 21 Septembre 2021

RG : 18/04687

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2025

APPELANT :

[K] [E]

né le 06 Juin 1979 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033663 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [M], juriste muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête du 25 juin 2018, M. [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) du 2 mai 2018, lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 sa capacité de gains ou de travail.

Lors de l'audience du 21 septembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [I].

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal :

- rejette le recours de M. [E],

- confirme la décision du 2 mai 2018,

- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration enregistrée le 22 novembre 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 31 août 2022, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en conséquence, annuler la décision de la caisse en date du 2 mai 2018 retenant une incapacité inférieure aux 2/3,

- Et statuant à nouveau, 'xer le son taux d'invalidité à plus des 2/3,

- condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l'instance,

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- débouter M. [E] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PENSION D'INVALIDITE

Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [E] conteste la décision de la caisse lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité, lui reprochant de s'être fondée sur les seules conclusions du docteur [G], lequel n'a pas tenu compte d'un certain nombre de pièces médicales.

Il ajoute que les séquelles et douleurs fonctionnelles qu'il présente à la cheville, au dos et au coccyx ne lui permettent pas d'exercer une activité professionnelle physique et qu'en l'absence de qualification professionnelle, il ne peut trouver un emploi adapté à sa situation.

La caisse conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution d'une pension d'invalidité, faisant observer que l'appelant ne produit n le rapport du médecin-conseil à l'origine de la décision contestée, ni même d'élément nouveau de nature à la remettre en cause.

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions social