ETRANGERS, 2 février 2025 — 25/00216

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJJ

N° de Minute : 223

Ordonnance du dimanche 02 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [O]

né le 30 Juin 1998 à [Localité 4] - ALGERIE (00000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 février 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 02 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 01 février 2025 à 12h02 notifiée à M. [I] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 février 2025 à 12h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[I] [O] se disant né le 30 juin 1998 à [Localité 4] (Algérie), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2025 par le préfet du Nord.

Sur requête du préfet du 29 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 01er février 2025 déclaré ladite requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.

[I] [O] a fait appel de ladite décision le 1er février 2025.

Dans son mémoire en appel, il soutient :

que le placement en rétention est irrégulier par violation de l'article 8 de la CEDH

que le placement en rétention est irrégulier du fait de l'absence d'examen de sa vulnérabilité,

que le placement en rétention est irrégulier du fait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation

et que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires.

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur la violation de l'article 8 CEDH:

Le moyen sera rejeté en ce que la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si [I] [O] justifie, par la production d'un décision rendue le 8 novembre 2024, disposer d'un droit de visite en lieu neutre sur son enfant [P] née en 2018 de sa relation avec [T] [L], il ne démontre pas la réalité de ses liens et de sa contribution à l'éducation et l'entretien de cet enfant avant cette date, ni de la l'effectivité du droit de visite et de la réalité de sa participation à l'entretien et l'éducation de cet enfant depuis cette décision de novembre 2024. Au contraire, le juge aux affaires familiales note que l'intéressé n'a jamais entretenu de relations régulières avec l'enfant aujourd'hui âgé de 6 ans. La décision renvoie à [I] [O] la responsabilité de prendre attache avec le service pour la mise en place du droit de visite mensuel, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Il s'en