2 e chambre civile, 30 janvier 2025 — 23/01219

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Texte intégral

S.A.S. ENTREPRISE [L] [S]

C/

Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/01219 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIPO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 septembre 2023,

rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022005647

APPELANTE :

S.A.S. ENTREPRISE [L] [S] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉES :

Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [U] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE [L] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 03 décembre 2021, la SAS Entreprise [L] [S] a été placée en redressement judiciaire.

Par courrier du 15 mars 2022, la MSA de Bourgogne a établi sa déclaration de créance comme suit :

- 160 664,75 euros à titre privilégié,

- 229 921,77 euros à titre chirographaire.

Par courrier du 20 juillet 2022, la MSA de Bourgogne a rectifié sa déclaration de créance comme suit :

- 160 664,75 euros à titre privilégié,

- 229 165,73 euros à titre chirographaire,

La SAS [L] [S] a contesté le montant déclaré à titre chirographaire.

Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'admission de la créance privilégiée à hauteur de 160 664,75 euros.

Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'admission de la créance chirographaire à hauteur de 229 165,73 euros.

Par déclaration du 21 septembre 2023, la SAS [L] [S] a relevé appel de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023.

Selon conclusions notifiées le 3 avril 2024, elle demande à la cour, de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- rejeter partiellement la créance déclarée par la MSA à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société Entreprise [L] [S] et la ramener à 106 635,53 euros,

A titre subsidiaire :

- rejeter partiellement la créance déclarée par la MSA à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société Entreprise [L] [S] et la ramener à 147 775,53 euros,

En tout état de cause :

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon conclusions d'intimée notifiées le 04 janvier 2024, la MSA de Bourgogne demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du 11/09/2023 rendue par le tribunal de commerce de Dijon et l'admission de sa créance chirographaire à hauteur de 229 165,73 euros,

- débouter l'Entreprise [L] [S] de toutes ses autres prétentions,

A titre subsidiaire,

- prononcer l'admission de sa créance chirographaire à hauteur de 147 775,53 euros,

- débouter l'entreprise [L] [S] de toutes ses autres prétentions,

- condamner l'Entreprise [L] [S] aux dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est envoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La SAS Entreprise [L] [S] a f