2 e chambre civile, 30 janvier 2025 — 22/00816
Texte intégral
[R] [T]
C/
S.A.S. VARIATION
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/00816 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7MO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 juin 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2021J29
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le 30 mai 1963 à [Localité 4]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000831 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 150
INTIMÉE :
S.A.S. VARIATION prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile DENAVE, membre de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Sandrine MOLLON, membre du cabinet RATHEAUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Variation est spécialisée dans la conception et la fabrication de fauteuils de relaxation destinés principalement à une clientèle de séniors, répartie sur le territoire national.
Dans le cadre de son activité commerciale, la société Variation a conclu un contrat d'agent commercial avec M. [T] pour une durée déterminée d'un an à compter du 12 mai 2014 par lequel elle a consenti à celui-ci la représentation commerciale des fauteuils et canapés de relaxation définis en annexe 1 du contrat, auprès d'une clientèle de particuliers situés sur le territoire formé par les départements : 48, 12, 34, 81, 31, 11, 09 et 66.
Le contrat prévoit en son article 8 qu'en rémunération de ses services, le mandant lui versera une commission calculée sur la base de la facturation mensuelle nette au titre des ventes de fauteuils et canapés de relaxation réalisées par son intermédiaire dans le territoire confié.
Ces commissions devaient être versées que le vente soit attachée ou non à un coupon remis à l'agent et payées à l'agent au plus tard le 10 du mois suivant le mois au cours duquel elles auront été acquises.
Il est prévu que les commissions ne sont exigibles que sur les affaires menées à bonne fin, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'un encaissement total et sur celles qui ne sont pas menées à bonne fin en raison de faits imputables au mandant (article 8.2 du contrat).
La société Variation organise des campagnes de publicités et de promotions assorties de coupons de demande de documentation qui lui sont retournés par les personnes intéressées par les produits (annexe 1 du contrat).
Les coupons sont ensuite remis à l'agent commercial sur le territoire confié, afin de lui permettre une prise de contact avec les prospects, fournis par la société Variation.
Ces coupons sont contractuellement facturés à l'agent commercial.
Ensuite de la survenance de la crise sanitaire de la covid-19 et de l'annonce gouvernementale de confinement survenue le 16 mars 2020, M. [T] a demandé, dès le 15 mars 2020, à la société Variation de ne plus lui envoyer de contacts et de coupons, ne souhaitant plus visiter les clients pour ne pas engager de frais, ce dont la société Variation a pris acte le 16 mars 2020.
Cette demande a été réitérée par courriel du 9 avril 2020.
Par courriel du 30 avril 2020, M. [T] a été informé du fait que la commercialisation des fauteuils réalisée du 6 avril au 7 mai 2020 serait facturée sur la première quinzaine de juin 2020, en raison de l'impossibilité, pour le transporteur Guisnel, de pénétrer dans le domicile des clients seniors pour livrer et installer les fauteuils en raison du confinement (en application de l'arrêté du 19 mars 2020).
Par nouveau cou