Chambre 1 A, 29 janvier 2025 — 24/00562

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Texte intégral

MINUTE N° 56/25

Copie exécutoire à

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

Le 29.01.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 29 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00562 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHPM

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [W] [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.S. DESTRUCTION NUISIBLES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentés, assignés en l'étude du commissaire de justice le 10.04.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les assignations délivrées le 14'juin 2023, par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), ci-après également dénommée 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a fait citer la SAS Destruction Nuisibles et à M.'[W] [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,

'

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 15'décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse'a statué comme suit':

'CONDAMNE solidairement la Sas Destruction nuisibles et M. [W] [S] [U] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre du prêt d'équipement n°05951360, les sommes suivantes, M. [W] [S] [U] dans la limite de 53.750 € (CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) :

- 69.398,07 € (SOIXANTE-NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 1,30'% l'an à compter du 1er avril 2023,

- 2.000 € (DEUX MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la Sas Destruction nuisibles à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 12.719,66 € (DOUZE MILLE SEPT CENT DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure, au titre du crédit-bail mobilier n°146407 ;

DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sasu Ace Aménagement Création Extérieur Alsace [sic] au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] et du crédit-bail mobilier du 4 octobre 2021, produiront eux-mêmes intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

REJETTE les demandes de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] et au titre du prêt avec garantie de l'Etat n°06019155 ;

CONDAMNE la Sas Destruction nuisibles à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1'000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de M. [W] [S] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sas Destruction nuisibles aux dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement'

'

aux motifs, notamment, que':

- au titre du prêt d'équipement n°'05951360, si le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu'une indemnité forfaitaire égale à 10'% de l'ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3'% en cas d'introduction d'une instance pour récupérer la créance, il s'agit d'une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, le jugement faisant, par conséquent et au vu des pièces établissant la créance, droit aux demandes de la banque à hauteur de la somme en principal de 69'398,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,30'% l'an à compter du 1er avril 2023 et la somme de 2'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, s'agissant de l'indemnité de résiliation,