2ème chambre civile - HSC, 2 février 2025 — 25/00535

other Cour de cassation — 2ème chambre civile - HSC

Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [G] [O]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur

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N° RG 25/00535 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEBQ

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du 02 FEVRIER 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 FEVRIER 2025

Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 janvier 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [G] [O], né le 09 Mars 1997 à [Localité 4] (13), actuellement hospitalisé au CHS [Localité 3]

assisté de Maître Céline PILON, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, par audioconférence,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/00347) rendue le 1er février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 février 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en l'absence de ses réquisitions écrites, bien que dûment sollicitées,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 02 Février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er février 2025 à 19 heures ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [G] [O], au-delà d'une durée de 96 heures prévue par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu l'appel de Monsieur [G] [O] qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le 2 février 2025 à 10 heures 39 heures ;

Vu la demande du requérant aux fins d'être entendu par le juge

Vu l'absence d'obstacle médical à l'audition du patient ;

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience donné au parquet général le 2 février 2025 pour ses réquisitions,

Vu les conclusions écrites du conseil de M. [O] en date du 2 février 2025 lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure et l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les déclarations faites par M. [O], entendu en audio-conférence à ladite audience ;

Le dossier a été mis en délibéré à 16h00 ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel :

Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;

- Sur le fond :

Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :

I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mes