4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 3 février 2025 — 23/00294

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2025

N° RG 23/00294 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCOP

S.C.E.A. LES VIGNOBLES [I] [D]

S.A.S. [I] [D] DISTRIBUTION

c/

S.A.R.L. SUD ILES BROUSSE DISTRIBUTION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. 2021F01256) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023

APPELANTES :

S.C.E.A. LES VIGNOBLES [I] [D], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

S.A.S. [I] [D] DISTRIBUTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentées par Maître Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. SUD ILES BROUSSE DISTRIBUTION, exerçant sous le nom commercial 'SIB DISTRIBUTION', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SELARL SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2020, par l'intermédiaire d'un salarié licencié depuis, la société Sud Iles Brousse a passé commande de bouteilles de vin par courriel auprès de Monsieur [I] [D], dirigeant des sociétés les Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution.

La commande a fait l'objet d'une facture n°54068 pour un montant de 7'521 euros en date du 12 novembre 2020.

Le 18 novembre 2020, la société Sud Iles Brousse a réglé la facture par virement.

Le 23 mars 2021, la société [I] Distribution a établi une facture pro-forma n°947/2 d'un montant de 19'770 euros à la société Sud Iles Brousse à la société Sud Iles Brousse.

Le 20 avril 2021, la société Sud Iles Brousse a réglé la facture par virement.

Le 13 juillet 2021 la société Sud Iles Brousse a informé par courriel sa cocontractante de l'existence d'un différentiel de 24'080,40 euros entre le montant des factures payées et les marchandises que son transitaire la société Bollore a retirées des entrepôts.

Par acte du 10 novembre 2021, la société Sud Iles Brousse a assigné les sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution en remboursement de la marchandise payée et non livrée.

Par jugement réputé contradictoire du 09 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

- Constate la non-comparution des sociétés Vignoble [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS ;

- Condamne solidairement les sociétés Vignoble [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS prises en la personne de leur représentant légal, à payer à la société Sud Iles Brousse Distribution SARL la somme de 24'080,40 euros ;

- Condamne solidairement les sociétés Vignoble [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS prises en la personne de leur représentant légal à payer à la société Sud Iles Brousse Distribution SARL la somme de 6000 euros ;

- Condamne solidairement les sociétés Vignoble [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS à payer à la société Sud Iles Brousse Distribution la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de commerce ;

- Condamne solidairement les sociétés Vignoble [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS aux dépens.

Par déclaration au greffe du 19 janvier 2023, la SCEA les Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Sud Iles Brousse Distribution.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS demandent à la cour de :

In limine litis :

Vu l'article 42 et 43 du code de procédure civile

- Faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés [I] [D] Distribution et les Vignobles [I] [D], partant y faire droit

En conséquence se déclarer territ