Rétention Administrative, 3 février 2025 — 25/00213

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 FEVRIER 2025

N° RG 25/00213

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ26

Copie conforme

délivrée le 03 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 1er Février 2025 à 14h20.

APPELANT

Monsieur [P] [Z]

né le 20 Juillet 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Guillaume DANAYS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Mme [S] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

représenté par Mme [I] [E]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 à 13h58,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2023 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h03;

Vu l'ordonnance du 01 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 01 Février 2025 à 17h39 par Monsieur [P] [Z] ;

A l'audience,

Monsieur [P] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ;

Il entend soulever l'irrecevabilité de la requête préfectorale dans la mesure où elle n'est pas accompagnée du recueil d'information sur la situation de son client., ainsi que l'irrégularité de la procédure le délai entre les locaux de garde à vue et le centre de rétention ayant été excessif ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande d'assignation à résidence ; le procès verbal dans la procédure pénale suite à son interpellation sert de recueil d'information ; le délai n'est pas excessif il faut prendre en considération l'organisation du transfert, l' arrivée au cra et l'enregistrement au cra le temps n'est pas excessif compte tenu du nombre d'arrivées au cra ; il sollicite le rejet de l'assignation à résidence, il se déclare syrien puis algérien avec des dates de naissances différentes pas de passeport en cours de validité dès le placement nous avons procédé à la saisine des autorités libyennes pour une reconnaissance nous allons aussi saisir l'Algérie

Monsieur [P] [Z] déclare juste 24 heures et je quitte la France, j'ai toujours donné ma vraie identité je suis algérien

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation :

L'article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".

En l'espèce, il n'était nul besoin d'un recueil d'infor