Rétention Administrative, 3 février 2025 — 25/00212
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 25/00212
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ25
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 01 Février 2025 à 11H48.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 10] (ERYTHREE), de nationalité Erythréenne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Mme [Z] [H], interpète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représentée par Mme [R] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 à 15h21,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du 20.11.2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [I] [C]
Vu la décision de placement en rétention prise le 29.01.2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h23;
Vu l'ordonnance du 01 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 01 Février 2025 à 18h20 par Monsieur [I] [C] ;
A l'audience,
Monsieur [I] [C] a comparu il n'a pas souhaité s'exprimer ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ;
Il entend soulever la nullité de la mesure de retenue, le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement et la violation de l'article 3 de la CEDH en cas d'éloignement vers L'ERYTHREE ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande d'assignation à résidence ; il fait valoir que le placement en retenue est régulier monsieur avait une interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 novembre 2024, les diligences ont été exécutées la préfecture a saisi le consulat dès le placement et le 31 monsieur a demander un réexamen de sa demande d'asile ce qui bloque les diligences, il faut attendre la reconnaissance de monsieur avant d'envisager une éventuelle absence de perspective d'éloignement, deux précédentes mesures d'éloignement non pas été respectées , monsieur a pu faire une demande d'asile il n'y pas de violation de l'article 3 de la CEDH ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l'exception de nullité :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l'article L. L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de