Rétention Administrative, 31 janvier 2025 — 25/00197

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 JANVIER 2025

N° RG 25/00197 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJWY

Copie conforme

délivrée le 31 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Janvier 2025 à 16h23

APPELANT

Monsieur [I] [S]

né le 10 Septembre 1980 à [Localité 5] (PORTUGAL) (99)

de nationalité Portugaise

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 à 19h00

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h03 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h03;

Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 Janvier 2025 à 09h55 par Monsieur [I] [S] ;

A l'audience,

Monsieur [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il entend soulevé la nullité de la procédure, il soutient ainsi que L'OPJ n'a pas justifier, l'absence de notification des droits dès le début de la garde à vue, l'absence de signes d'ébriété de la personne gardé à vue mentionnés dans les procès verbaux vicie la procédure sans que l'audition d'un témoin a posteriori ne puisse régulariser cette irrégularité ;

sur la requête en réntion, il souligne que monsieur a besoin de soins de kinésithérapie l'administration ;

Monsieur [I] [S] déclare 'je n'ai rien a ajouter à ce qu'à dit mon avocat'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue,

Au titre de l'art. 63-1 du CPP la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu'elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'art. 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu'elle bénéficie de différents droits.

Toutefois, il est constant que l'ébriété de l'intéressé peut justifier un report de cette notification. Il s'agit d'une circonstance insurmontable empêchant l'intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement ;

L'officier de police judiciaire ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'en être informée. Il appartient à l'officier de police judiciaire d'apprécier si l'état de la personne lui permet de recevoir notification de ses droits.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'eff