1ère Chambre, 4 février 2025 — 22/00340

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/00340 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6CJ

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

M. [U] [V] [F] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA ASSURANCE ) [Adresse 1] LUXEMBOURG Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

La SCCV DEUX RIVES [Adresse 3] [Localité 7] Non représentée

S.A.R.L. LOCATION GESTION DE LA REUNION - LOGER IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 12] 339 757 411, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES VILLAS DE LA PALMERAIE, représenté par la SARL LOGER [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 04.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, Me Nicole COHEN, Me Catherine DELRIEU, Me Frédérique FAYETTE COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Février 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Février 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [F] est propriétaire non occupant d’une villa au sein de la résidence [Adresse 11] à [Localité 13] , villa qu’il a acquise auprès de la SCCV DEUX RIVES .

Monsieur [F] a conclu un mandat de gestion du bien avec la SARL LOGER suivant contrat en date du 18 Novembre 2021.

Au mois de Novembre 2016 des fissures dans la chambre du bas et des infiltrations sont apparues dans la salle de bains et la cuisine. Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées par le syndic de copropriété auprès de l’assureur dommage ouvrage. Le syndic la SARL LOGER a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommage ouvrage la compagnie CEGC, gestionnaire pour le compte de la CAMCA, le 29 Novembre 2016. L’assureur dommage ouvrage a décliné sa garantie.

La SAR LOGER a également déclaré le sinistre auprès de l’assureur multirisques habitation la société PRUDENCE CREOLE le 29 Décembre 2017. La SARL LOGER a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage le 29 Décembre 2017, mais ce dernier a considéré que les garanties n’étaient pas mobilisables par courrier en date du 20 Juillet 2018.

Monsieur [V] [F] a alors assigné en référé - expertise judiciaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS :

- Le SDC DE LA RESIDENCE LES VILLAS DE LA PALMERAIE représenté par LOGER son syndic, - Le promoteur constructeur la SCCV DEUX RIVES, - L’assureur dommage ouvrage la CAMCA représenté par son gestionnaire la CEGC, - Le syndic à titre personnel le cabinet LOGER.

Par ordonnance en date du 11 Juin 2020 rendue par le Tribunal Judicaire de SAINT DENIS Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des différentes parties. Monsieur [H] a déposé son rapport le 20 Juillet 2021 . C’est dans ces conditions que par actes en date du 6 Janvier 2022 , Monsieur [V] [F] a assigné la societe LOGER ainsi que la CEGC et la SCCV DEUX RIVES afin de les voir condamner solidairement à lui payer : - 13.686,77 euros en réparation du préjudice financier - 10.000 euros en réparation d’un préjudice moral - 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Bien que régulièrement citée selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCCV DEUX RIVES n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 4 juillet 2023 le juge de la mise en état a ordonné la mise hors de cause de la CEGC et déclaré recevable l’intervention volontaire du [Adresse 14] [Adresse 11].

Par acte du 29 août 2023 Monsieur [F] a fait citer en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure, la caisse d’assurance mutuelle du crédit agricole, CAMCA.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 Monsieur [