1ère Chambre, 4 février 2025 — 24/02857
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/02857 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2S5
NAC : 91C
JUGEMENT CIVIL DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Maître [P] [J], agissant en qualité d’Administrateur provisoire de Madame [X] [K] [Adresse 5] [Adresse 6] (BELGIQUE) Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Olivier GUERIN-GARNIER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE, Division des Affaires Juridiques - Pôle Juridictionnel d’[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le : 04.02.2025 CCC délivrée le : à Maître [B] [O] de la SAS G&P LEGAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, Juge Unique assistée de Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du . LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024 Me [P] [J] agissant en qualité d’administrateur provisoire de Madame [X] [K] a fait citer devant la juridiction de céans la [Adresse 4] aux fins de:
- juger que Madame [X] [K] et son administrateur provisoire justifiaient de circonstances devant permettre à l’administration fiscale d’ordonner la remise au moins partielle de la majoration de 10 % sur les droits de succession de feu [S] [K] ,
- En conséquence,
- Ordonner la remise complète de la majoration de 10 % sur les droits de succession de feu [S] [K],
- Condamner la défenderesse à verser à Maître [P] [J] en sa qualité d’administratrice provisoire de Madame [X] [K] la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier en date du 18 octobre 2024 ,la conciliatrice fiscale départementale adjointe de la Réunion à écrit à Maître [J] ;” au regard de la situation présentée par Madame [K], j’ai décidé de manière exceptionnelle s’agissant de la majoration de 10 % de faire droit à votre demande. Il vous est accordé la remise gracieuse la somme de 115 500 €. Néanmoins, l’intérêt de retard s’élevant à la somme de 9240 € reste à votre charge.”
C’est dans ces conditions que par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la demanderesse a indiqué se désister purement et simplement de la présente instance.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance:
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de
En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de son instance .
La défenderesse n’avait présenté aucune défense au fond .
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesse .
La demanderesse conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement , par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ,
DECLARE le désistement de Me [P] [J] agissant en qualité d’administrateur provisoire de Madame [X] [K] parfait et constate que l'instance est éteinte par rapport à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône;
DIT que la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 4 février 2025 et nous avons signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier, La Présidente ,