CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 23/00987

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 14]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00987 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRK

N° MINUTE : 25/00030

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025

EN DEMANDE

Monsieur [Z] [G] [R] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 4]

comparant en personne assisté de Mme [L] [R], sa conjointe

EN DEFENSE

[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Mme [M] [V], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE Vu le recours formé le 31 octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [G] [R] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 20 septembre 2023, d'une contestation de la décision, datée du 7 août 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 23 août 2020 (état anxio dépressif), après avis défavorable du [9] ([11]) ; Vu l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle Monsieur [Z] [G] [R], assisté, a soutenu son recours et déposé de nouvelles pièces, et la [6] [Localité 13] [16] a sollicité oralement la désignation d’un autre [11] ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 29 janvier 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. - Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une expertise individuelle : Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [11] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assuré conteste la décision de refus de prise en charge. Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [Z] [G] [R]. - Sur les frais et dépens : Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés. - Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, DESIGNE le [10] - [Adresse 1], avec pour mission de : 1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [G] [R] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ; 2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [Z] [G] [R] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; 3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ; INVITE Monsieur [Z] [G] [R], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [8], en précisant « pour transmission au [12] suite au jugement du 29 Janvier 2025 »; SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] [G] [R] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ; RESERVE les frais et dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit le présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Janvier 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE