Serv. contentieux social, 31 janvier 2025 — 24/01033
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOR Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOR N° de MINUTE : 25/00330
DEMANDEUR
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 13] [Localité 4] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[12] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD, Assesseur non salarié , et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOR Jugement du 31 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [N], salarié de la société anonyme (S.A) [5], a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 30 novembre 2020 par l’employeur et transmise à la [8] ([11]) de l’Oise, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié manipulait le 400 Hertz - Nature de l’accident : Le salarié déclare que lors de la manipulation du 400 Hertz, il aurait ressenti une vive douleur au dos - Objet dont le contact a blessé la victime : - - Siège des lésions : - Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, établi par un médecin du dispensaire de soins de l’aéroport [9], le 26 novembre 2020 constate une “lombosciatique d’effort avec irradiation L5 S1 gauche sans déficit. IRM à faire” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2020.
Par lettre du 14 décembre 2020, la [12] a informé la S.A [5] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
207 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 20 octobre 2023.
Par lettre de son conseil du 23 octobre 2023, la S.A [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui lui en a accusé réception par courrier du 21 novembre 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 29 avril 2024 au greffe, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [T] [N].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - à titre principal, prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [5] de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] au titre de l’accident du 26 novembre 2020, - à titre subsidiaire, prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société [5], de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] au titre de l’accident du 26 novembre 2020 postérieurement au 28 décembre 2020, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise avant-dire droit et ordonner à la caisse de transmettre au docteur [I] qu’elle a désigné la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations relatives au sinistre litigieux, - en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [5] fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les éléments médicaux du dossier notamment les certificats médicaux descriptifs, à l’exception du certificat médical initial, ne lui ayant pas été communiqués. Elle soutient que dans ces conditions, elle n’a pas pu exercer un recours effectif. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence de transmission du rapport médical et des certificats médicaux descriptifs, elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la [8] a fondé son appréciation. Elle se fonde sur l’avis du docteur [I] lequel conclut à une prise en charge de l’arrêt jusqu’au 28 décembre 2020.
Par conclusions responsives, reçues le 10 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger que c’est à bon droit