Serv. contentieux social, 4 février 2025 — 24/00922
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00922 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI7D Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00922 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI7D N° de MINUTE : 25/00310
DEMANDEUR
Madame [B] [R] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante
DEFENDEUR
[8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00922 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI7D Jugement du 04 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny,Mme [B] [R] a saisi ce tribunal aux fins d’annulation d’une pénalité financière prononcée par la [7] (ci-après “la caisse”) par notification du 23 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, la caisse, par observations orales soulève avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
Convoquée à l’adresse figurant sur la notification de la pénalité financière, Mme [R] n’a pas comparu. Aux termes d’un courrier recommandé reçu au greffe le 7 juin 2024, Mme [R] sollicite que son dossier soit transféré au tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il ressort de la requête que le domicile de Mme [B] [R] est situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.
Sur les dépens
Ils seront reservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait à [Localité 6], la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. AMICE C. BRIEND