Serv. contentieux social, 4 février 2025 — 24/00202
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZSI Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZSI N° de MINUTE : 25/00312
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZSI Jugement du 04 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [G], salarié de la société par actions simplifiée [5], en qualité de leader piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 4 novembre 2018 par l’employeur et adressée à la [7] ([9]) du Val-d’Oise est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : rangement du matériel Nature de l’accident : en rangeant le matériel la victime a ressenti une douleur dans le dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : matériel ; Siège des lésions : tronc, dos ; Nature des lésions : divers - douleurs”
Le certificat médical initial fait état des constatations suivantes : “lombalgie et sciatique (...) gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, la [9] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 28 juillet 2023, le conseil de la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G].
A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G], suite à son accident du 4 novembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives reçues le 2 décembre 2024 demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [G] des suites de son accident du travail du 4 novembre 2018 ; - à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. Ketheeswaranà compter du 3 janvier 2019 au titre de l’accident du 4 novembre 2018 ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2018.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les pièces médicales n’ayant pas été transmises à son médecin conseil dans le cadre de la procédure devant la [8]. Au soutien de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaire, la société [5] se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [B].
Par des conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] régulièrement représentée demande au tribunal de : - débouter la société [5] de ses demandes ; - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du travail de M. [G] survenu le 4 novembre 2018 ; - en cas de mise en oeuvre d’une expertise médicale, - mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ; - limiter la mission de l’expert à dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail en cause.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail a vocation à s’appliquer et que la société ne produit aucun élément médical permettant de d’identifier une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que la [8] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exig