Serv. contentieux social, 4 février 2025 — 23/02103

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02103 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZT Jugement du 04 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02103 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZT N° de MINUTE : 25/00307

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0392

DEFENDEUR

S.A. [30] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Marie LACQUEMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0081

[12] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Marie LACQUEMANT, Me Camille MARTY

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [W], agent statutaire de la société par actions (SA) [30] depuis le 1er avril 1996 qui occupait un poste de conducteur de ligne au dernier état de la relation contractuelle, a été victime d’un accident de travail le 19 septembre 2020.

La déclaration d'accident du travail, complétée par l’employeur le 21 septembre 2020 et transmise à la [11] de la [28] (ci-après, “la Caisse”) mentionne la survenance de l’accident le 19 septembre 2020 à 23h24 au lieu suivant : “ PK 796 entre [Localité 22] et [Localité 24]” .

La déclaration est ainsi rédigée : “Lors de la conduite du train 380001 entre [Localité 22] et [Localité 24], à la hauteur du PK 796 un arbre était couché sur les voies. Ne pouvant pas freiner à temps la locomotive BB6720 a heurté l’arbre. Ce dernier étant de belle taille, des branches sont passées au travers du pare-brise me blessant au visage.”

Le certificat médical initial du 20 septembre 2020 établi le jour de l’accident fait état d’une “ traumatisme crâniofaciale “ avec notamment “ une plaie latéro-frontale”, “une plaie frontale médiane” et une douleur à la “mandibule gauche sans fracture”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 27 septembre 2020.

Le 2 octobre 2020, la Caisse a notifié à M. [T] [W] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 1er décembre 2022, la Caisse a notifié à M. [T] [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 40% à la date de sa consolidation fixée au 30 septembre 2022.

Par lettre de son conseil du 11 octobre 2022, M. [T] [W] a fait part à la Caisse de son souhait de voir reconnaître que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur.

Le refus de conciliation par l’employeur a été notifié au conseil de M. [T] [W] par lettre du 6 mars 2023 avec mention du délai de 2 ans pour saisir le tribunal compétent.

Par requête envoyée le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [T] [W] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023, renvoyée successivement aux audiences de plaidoiries du 11 juin 2024, 15 octobre 2024 et 3 décembre 2024 date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [T] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : Juger que la SA [30] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 20 septembre 2020 ; Juger que la rente qui lui est servie sera portée à son maximum ; Ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer ses chefs de préjudice à la suite de l’accident du travail ; Convoquer les parties à une nouvelle audience aux fins de statuer après expertise sur la liquidation des préjudices ; Condamner la SA [30] à lui verser une provision sur l’indemnisation à intervenir d’un montant de 40.000 euros ; Juger que toute somme découlant de l’indemnisation d’un quelconque préjudice sera avancée par la Caisse, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur. Au soutien de ses prétentions, M. [T] [W] fait valoir que la [28] avait parfaitement conscience du danger dans la mesure où le risque météorologique avait été identifié et était connu au moment il a pris son service et a démarré son trajet [Localité 22] – [Localité 24]. Il précise que dans la nuit du 19 au 20 septembre, la [28] avait conscience des alertes rouges et oranges sur les départements du Gard et des Bouches du