Serv. contentieux social, 4 février 2025 — 24/00649
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00649 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUO Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00649 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUO N° de MINUTE : 25/00313
DEMANDEUR
Société [Localité 11] [13] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [15]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [H], salarié de la société [12], en qualité d’assistant avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 mai 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [6] ([9]) de Seine-[Localité 14] est ainsi rédigée : “ Activité de la victime lors de l’accident : en déchargeant les conteneur il s’est cogner contre un conteneur puis a glisser et tomber - Nature de l’accident : choc au genoux puis chute - Objet dont le contact a blessé la victime : en déchargeant les conteneurs - Eventuelles réserves motivées : -Siège des lésions : jambes et bas du dos - Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, établi le 11 mai 2019 par le docteur [Y] [C], mentionne une “lombalgie” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2019.
Par courrier du 24 mai 2019, la [9] a notifié à la société [12] sa décision de le prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
152 jours d’arrêts de travail ont été prescrits à M. [H] au titre de cet accident.
Par lettre du 17 octobre 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à de M. [H] au titre de son accident du travail le 10 mai 2019.
A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 8 mars 2024 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusion récapitulative oralement soutenue à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail délivrés à son salarié M. [H] au titre de son accident du travail du 10 mai 2019 en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet par la société ; - A titre subisdiaire, lui déclarer inopposables les arrêts délivrés à compter du 10 septembre 2019 à M. [H] au titre de son accident du travail du 10 mai 2019 ; - A titre infiniment subsidiaire ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 10 mai 2019 de M. [H].
La société [12] soutient à l’appui de ses prétentions qu’en s’abstenant de communiquer le rapport médical au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [V], la [8] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. Elle se fonde par ailleurs sur la note médicale du docteur [V] qui indique que les arrêts imputables de manière unique et certaine avec le fait accidentel du 10 mai 2019 sont ceux prescrits jusqu’au 9 septembre 2019. Elle ajoute qu’eu égard à cet avis médical, il existe, à tout le moins, des doutes sérieux quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du 10 mai 2019 de M. [H] de sorte qu’une expertise médicale judicaire apparaît indispensable afin de le vérifier.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues, la [10] demande au tribunal de : - débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ; - déclarer opposables à la société [12] les soins et arrêts et soins prescrits à M. [H] dans les suites de son accident du 21 décembre 2018 ; - condamner la société [12] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de s