Chambre 5/Section 1, 5 février 2025 — 23/08259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/08259 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCKU N° de MINUTE : 25/00224
DEMANDEUR
S.C.I. A.K.A.K [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 006
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] ET [Adresse 6] [Localité 5], représenté par la SCI EDOUARD VAILLANT, représentée par M. [W] [M], syndic bénévole [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
S.C.I. EDOUARD VAILLANT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.C.I. A.K.A.K est propriétaire du lot n°52 de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93) soumis au statut de la copropriété.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 mai 2023 à l'assemblée générale des copropriétaires fixée au 22 juin 2023. Le procès-verbal de cette assemblée lui a été notifié par lettre recommandée reçue le 27 juin 2023.
Par exploit d'huissier délivré le 25 août 2023, la S.C.I. A.K.A.K a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93) ainsi que la S.C.I. EDOUARD VAILLANT, représentée par Monsieur [W] [M], en qualité de syndic bénévole, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 22 juin 2023, d'obtenir la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société EDOUARD VAILLANT au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et de voir ordonner l'ouverture totale du portail conformément au règlement de copropriété du 24 juin 1959.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société A.K.A.K a demandé au tribunal de :
Constater que la SCI EDOUARD VAILLANT n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 22 juin 2023 et en prononcer la nullité, . Prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2023, qui emporte à titre subsidiaire l'annulation de chacune des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale du 22 juin 2023, et à tout le moins, à titre plus subsidiaire, l'intégralité des résolutions à caractère financier (3 à 9 et 12 à 15), pour défaut de présentation des pièces comptables à la SCI A.K.A.K,
Constater que les résolutions 16,l7,l9 et 19 résultent d'un abus de majorité de la SCI EDOUARD VAILLANT, se disant syndic bénévole, et en prononcer la nullité,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par la SCI EDOUARD VAILLANT et la SCI EDOUARD VAILLANT représentée par Monsieur [W] [M], se disant syndic bénévole à payer à la SCI A.K.A.K la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Ordonner en tant que de besoin au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par la SCI EDOUARD VAILLANT, se disant syndic bénévole, de permettre le libre usage de la SCI A.K.A..K et de tous locataires venant aux droits de ladite SCI des parties communes situées au [Adresse 2] et [Adresse 6] et notamment laisser l'ouverture totale du portail conformément au règlement de copropriété du 24 juin 1959,
Rappeler que l'encombrement, y compris par un véhicule, des parties communes est interdit au regard des dispositions du règlement de copropriété,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] et la SCI EDOUARD VAILLANT représentée par Monsieur [W] [M], se disant syndic bénévole à déposer la caméra située dans la cour du n°[Adresse 2],
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] et la SCI EDOUARD VAILLANT représentée par Monsieur [W] [M], se disant syndic bénévole au versement d”une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu°an paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société A.K.A.K fait principalement valoir que : la S.C.I. EDOUARD VAILLANT n'a pas qualité pour convoquer une assemblée générale des copropriétaires, sa désignation des suites de l'assemblée générale du 2