Serv. contentieux social, 4 février 2025 — 23/01622
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01622 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDTD Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01622 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDTD N° de MINUTE : 25/00315
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Assistée par Mme [X] [U], conjointe pacsée
DEFENDEUR
[11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 16 mars 2022, la [7] ([10]) de Seine-[Localité 12] a adressé à M. [C] [F] une notification de payer la somme de 708,48 euros au motif que des indemnités journalières lui ont été versées à tort du 31 octobre 2021 au 16 janvier 2021 alors qu’il avait repris une activité salariée le 31 octobre 2021.
Par courrier du 8 mai 2022, M. [F] a contesté cette notification de payer au motif qu’il s’est vu prescrire un nouvel arrêt maladie du 17 novembre 2021 au 18 mars 2022 dans le cadre d’une opération du coeur.
Par courrier du 18 mai 2022, la [10] a accusé réception de ce recours.
Par lettre du 14 mars 2023, la [7] ([10]) de Seine-[Localité 12] a mis en demeure M. [C] [F] de payer cette somme.
Par courrier du 12 mai 2023, M. [F] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 5 juillet 2023 notifiée le 6 juillet 2023 a rejeté son recours. La commission indique : “Vous avez contesté le 12 mai 2023 le bien-fondé d’une créance d’un montant de 708,48 euros. Celle-ci vous a été notifiée au motif que des indemnités journalières vous ont été versées du 31 octobre 2023 au 16 novembre 2021 alors que vous aviez repris votre activité salariée le 31 octobre 2021”.
Par requête reçue le 6 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social, M. [C] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée au 25 juin 2024 et au 3 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [F], assisté par sa conjointe, demande au tribunal de : - annuler la décision initiale, les mises en demeure, la contrainte de payer ; - condamner la [10] à lui rembourser la somme de 596,06 euros ; - condamner la [10] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral et financier subi ; - condamner la [10] à prendre en charge les frais générés par cette procédure.
Il indique que la [10] lui réclame la somme de 708,48 euros au titre d’indemnités journalières indues et que la situation est restée figée jusqu’à la réception des écritures du conseil de la [10] le 19 février 2024. Il indique ne pas comprendre ce recalcul d’indemnités journalières. Il indique que la [10] a procédé à une saisie de l’indu sur ses prestations familiales alors que les délais de recours couraient toujours et que le tribunal avait été saisi. Il fait valoir que les démarches entreprises lui ont causé du stress, des difficultés financières, de la perte de temps et d’énergie.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de: - condamner M. [F] à lui verser la somme de 708,48 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues au titre de l’assurance maladie ; - débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
La [10] verse aux débats des décomptes image et fait valoir que sur la période du 31 octobre 2021 au 16 novembre 2021, il existe un trop perçu de 708,48 euros compte tenu de la reprise d’activité de l’assuré et des participations financières auxquelles celui reste tenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles