Serv. contentieux social, 31 janvier 2025 — 23/01064
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01064 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X22G Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01064 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X22G N° de MINUTE : 25/00328
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Fehmi KRAÏEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Bob188
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD, Assesseur non salarié et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fehmi KRAÏEM
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [T], salarié de la société [12] en qualité de technicien, a bénéficié d’une chirurgie du rachis lombaire en avril 2018. Le médecin du travail a prescrit un passage à temps partiel par demi-journées lors de la visite de reprise du 10 février 2021. Ce mi temps a été maintenu par le médecin du travail en mars, juin et décembre 2021 et en dernier lieu le 5 décembre 2022, le médecin du travail indiquant que la prochaine visite aurait lieu dans deux ans.
Par lettre du 31 octobre 2022, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 13] a informé l’assuré qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 29 octobre 2022, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Par lettre du 21 novembre 2022, M. [B] [T] a contesté la décision du service médical sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise.
En l’absence de réponse, par requête déposée le 26 mai 2023 au greffe, M. [B] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par jugement du 28 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Z] [O] avec pour mission notamment de : - dire si l’état de santé de celui-ci justifiait la fin du versement des indemnités journalières à la date du 29 octobre 2022, - en cas de réponse négative, dire si l’arrêt de travail prescrit du 3 octobre au 18 novembre 2022 était justifié, d’une part, si la poursuite du mi-temps thérapeutique était justifiée, d’autre part, - faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise le 19 novembre 2024, notifié aux parties par lettre du 25 novembre 2024.
A l’audience de renvoi du 16 dévembre 2024, les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [B] [T], représenté par son avocat, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport de l’expert et de dire que le versement des indemnités journalières doit se poursuivre au delà du 29 octobre 2022, l’arrêt de travail étant médicalement justifié.
La [10], représentée par son avocate, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions du rapport de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières au delà du 29 octobre 2022
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail [...]”.
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'