Chambre 8/Section 2, 5 février 2025 — 24/09333

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 Février 2025

MINUTE : 25/49

RG : N° 24/09333 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5KM Chambre 8/Section 2

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [N] [M] [C] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 193

ET

DEFENDEURS

Madame [G] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

Monsieur [T] [Z] [Adresse 5] [Localité 3]

non comparant

Madame [B] [V] [A] [Adresse 1] [Localité 6]

non comparante

Monsieur [S] [V] [A] [Adresse 1] [Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 08 Janvier 2025, et mise en délibéré au 05 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [M] [C] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] sont propriétaires d'un logement situé [Adresse 1], à [Localité 6]. Par acte sous seing privé du 3 janvier 2021, Madame [G] [O] et Monsieur [T] [Z] ont donné en location à Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] un logement sis [Adresse 1], à [Localité 6].

Saisi par Madame [N] [M] [C] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] en raison de troubles anormaux du voisinage, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a, par jugement du 21 novembre 2022 : - prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [G] [O] et Monsieur [T] [Z] d'une part et Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] d'autre part, - ordonné l'expulsion de Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement et de l'emplacement de stationnement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et jusqu'à complète libération des lieux, astreinte mise à la charge de Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A].

Le jugement a été signifié à Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] le 12 décembre 2022 et à Madame [G] [O] le 21 décembre 2022.

L'expulsion a été réalisée le 25 octobre 2023, à la demande de Madame [N] [M] [C] épouse [U] et Monsieur [Y] [U].

C'est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 11, 12 et 20 septembre 2024, Madame [N] [M] [C] épouse [U] a assigné Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à l'audience du 30 octobre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de : - condamner in solidum Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à la somme de 15 800 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période du 12 décembre 2022 au 25 octobre 2023, - condamner in solidum Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à la somme de 2258,41euros au titre des frais de procédure engagés dans le cadre des voies d'exécution forcée du jugement du 21 novembre 2022, - condamner in solidum Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Madame [N] [M] [C] épouse [U], représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation.

La juge de l'exécution a soulevé d'office son défaut de pouvoir pour condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2258,41euros au titre des frais de procédure.

Les défendeurs n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à