Serv. contentieux social, 4 février 2025 — 23/01858

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01858 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIVA Jugement du 04 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01858 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIVA N° de MINUTE : 25/00314

DEMANDEUR

Société [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304

DEFENDEUR

[7] [Localité 2] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [X], salariée de la société [8] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 août 2022.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 1er septembre 2022 transmise à la [5] (ci-après “la [6]”) : “- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée déclare qu’elle manipulait le patient, - Nature de l’accident : la salarié déclare qu’elle aurait ressenti une douleur au dos, -Objet dont le contact a blessé la victime: non précisé, - Siège des lésions : dos, - Nature des lésions : douleur”. La déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves.

La [6] a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par lettre du 3 janvier 2023.

Par lettre de son conseil du 21 février 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des lésions et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre du sinistre déclaré.

A défaut de réponse, par requête reçue le 16 octobre 2023 au greffe, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée successivement aux audiences du 25 juin et 3 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par des conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal : - A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge d’un sinistre du 29 août 2022 ; - A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre d’un sinistre du 29 août 2022 ; - A titre très subsidiaire, ordonner une expertise médicale.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que malgré les réserves émises, la [6] a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail après une instruction formelle et exclusivement administrative. Elle en conclut que la matérialité du sinistre du 29 août 2022 n’est pas établie. Elle fait également valoir que la [6] ne verse dans la cadre de cette instance aucun élément médical qui attesterait d’une continuité de symptômes et de soins.

Par email du 19 novembre 2025, la [6] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : - débouter la société [8] de ses demandes ; - déclarer opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 29 août 2022 de Mme [X].

Elle fait valoir qu’elle a respecté les articles R. 441-7 et suivants du code de la sécurité sociale en mettant en oeuvre une instruction contradictoire et en invitant l’employeur à prendre connaissance des pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident du 29 août 2022. Elle ajoute qu’un arrêt de travail a été prescrit dans la suite immédiate de l’accident du travail du 29 août 2022 par un certificat médical initial du 30 août 2022 de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique sans condition de démonstration de la continuité des symptômes et soins. Elle précise que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée par la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que l’employeur ne met pas en évidence un conflit d’ordre médical.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'articl