Chambre 8/Section 2, 5 février 2025 — 24/08670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 Février 2025
MINUTE : 25/90
N° RG 24/08670 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2RP Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante
ET
DÉENDEURS
Madame [I] [U] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentés par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 15 Janvier 2025, et mise en délibéré au 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 29 août 2024, Madame [J] [W], épouse [W], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement réputé rendu le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié à étude le 2 mai 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré également le 2 mai 2024.
Cette affaire a fait l'objet d'un double enregistrement au répertoire général sous les numéros 24/08670 et 24/08989.
Les deux affaires ont été retenues à l'audience du 15 janvier 2025 lors de laquelle le juge de l'exécution a ordonné la jonction.
A l'audience, Madame [J] [W], épouse [W], a maintenu sa demande soutenant notamment que : elle occupe les lieux avec son époux et leurs trois enfants âgés de 4, 7 et 10 ans ; elle perçoit un salaire net mensuel d'environ 1.600 euros ; son époux est sans travail ; elle a effectué une demande de logement social ; elle s'acquitte du loyer courant et apure sans dette en fonction de ses moyens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [V] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : la dette n'a quasiment pas diminué depuis la décision rendue par le juge du fond ; le plan d'apurement n'est pas respecté ; de fait, la requérante a déjà bénéficié de délais.
Il sollicite la condamnation de la requérante à verser à ses clients 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées ; la requérante a été autorisée à justifier de ses revenus par une note en délibéré qu'elle a transmise par message électronique le 23 janvier 2024 au greffe et au conseil de la partie adverse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités pré