Serv. contentieux social, 4 février 2025 — 23/01477
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01477 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3F Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01477 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3F N° de MINUTE : 25/00305
DEMANDEUR
[12] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Mme [C] [O] audiencière.
DEFENDEUR
S.A.R.L. [9] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier LÉCUSSAN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01477 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3F Jugement du 04 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) [9] qui exerce une activité dans le bâtiment, a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF [6] dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.
Par lettre d'observations du 1er février 2023, l'URSSAF [6] a notifié à la société [9] un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 157.009 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 56.188 euros.
Par lettre recommandée du 17 mai 2023, l'URSSAF [6] a mis en demeure la société [9] de lui régler la somme de 223.813 euros, correspondant à 157.009 euros en cotisations, 56.188 euros en majoration de redressement et 10.616 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte n° 0100252875 le 18 juillet 2023, signifiée le 20 juillet pour un montant de 223.813 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 3 août 2024, la SARL [9] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny par l’intermédiaire de son conseil.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1477.
Par lettre recommandée envoyée le 17 novembre 2023, le conseil de la SARL [9] a adressé un recours aux fins d’annulation de la procédure de redressement.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2153.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 25 juin 2024, renvoyées et retenues à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de rejet de la commission amiable de l’URSSAF du recours formé contre la décision fondée sur la lettre de redressement du 1er février 2023 ; - d’annuler la décision de l’URSSAF en ce qu’elle a mis à sa charge la somme de 157.009 euros au titre de cotisations sociales sur des frais non justifiés, ainsi que la somme de 56.188 euros à titre de majoration de redressement ; - annuler la procédure de recouvrement ; - juger qu’elle ne doit aucune somme à l’URSSAF au titre de la période 2021 et 2022 ; - juger nulle la contrainte du 18 juillet 2023 émise à son encontre ; - rejeter les demandes de l’URSSAF [6] ; - subsidiairement, accorder les plus larges délais au concluant pour s’acquitter des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge ; - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Mettre les dépens à la charge de l’URSSAF.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’URSSAF n’a pas notifié de mise en demeure. Elle ajoute que le ratio de 55 % entre la masse salariale brute et le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur du bâtiment est inexact. Elle fait également valoir que la contrainte n’était pas jointe à l’acte de signification du 20 juillet 2023. Elle ajoute que la contrainte est nulle car non précédée d’une mise en demeure.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant et condamner en conséquence la société [9] à lui payer la somme de 223.682 euros correspondant à 213.066 euros de cotisations et 10.616 euros de majorations de retard provisoires ; - condamner la société [9] au paiement des