Chambre 29 / Proxi fond, 4 février 2025 — 24/09347

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/09347 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BDS

Minute : 25/00051

S.A. FRANFINANCE Représentant : Maître [J], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [O] [G]

Copie exécutoire : Maître [X] MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL

Copie certifiée conforme : Monsieur [O] [G]

Le 04/02/2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors des délats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 13 juillet 2023, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [O] [G] un prêt personnel n°39198065748 d'un montant de 25 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 469,38 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,79 %.

Les fonds ont été débloqués le 19 juillet 2023.

Par lettre recommandée en date du 12 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [G] de s'acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fin suivantes : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 26 724,02 €, dont la somme de 1 940,74 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 février 2024 ; - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 26 novembre 2024, le juge soulève d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [G] ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée ".

En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l'action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.

L'action en paiement est donc recevable.

II. Sur la nullité du contrat de prêt

L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que " pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité e