Serv. contentieux social, 5 février 2025 — 24/00554

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00554 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y724 Jugement du 05 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00554 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y724 N° de MINUTE : 25/00349

DEMANDEUR

Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

EXPOSE DU LITIGE M. [F] [D] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis le 26 décembre 2023, une décision de refus d’indemnisation d’un arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023 au titre de l’assurance maladie. M. [D] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 1er février 2024, a confirmé la décision de la CPAM. C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 28 février 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CPAM. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 8 janvier 2025 à laquelle, les parties présentes ou représentées, ont présentées leurs observations. M. [D], comparant, demande au tribunal de dire qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières à compter du 19 décembre 2023. La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Rejeter les bulletins de salaires de M. [D] transmis par note en délibéré correspondant aux mois de juin 2022 à mai 2023,Constater que M. [D] ne remplissait pas les conditions d’attribution des indemnités journalières en vertu de son arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023 au titre de l’assurance maladie,Confirmer sa décision du 26 décembre 2023 ayant refusé à M. [D] le versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023, Confirmer la décision explicite de la commission de recours amiable du 1er février 2024 ayant confirmé sa décision du 26 décembre 2023 ayant refusé à M. [D] le versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023,Débouter M. [D] de toutes ses demandes.Lors de l’audience, le tribunal a autorisé une note en délibéré de chacune des parties, M. [D] ayant été autorisé à transmettre au tribunal sa fiche de paie du mois de juin 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des pièces transmises par M. [D] par note en délibéré Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La CPAM, dans sa note en délibéré transmise le 24 janvier 2025, demande d’écarter des débats les bulletins de salaire transmis par M. [D] couvrant les périodes de juin 2022 à mars 2023 et de mai 2023 à juin 2023, à l’exclusion du bulletin de paie du mois de juin 2023. Elle explique que le dossier avait fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 9 octobre 2024 durant laquelle M. [D] avait été informé de l’obligation de communiquer ses pièces antérieurement à la tenue de l’audience du 8 janvier 2025, qu’à cette audience, M. [D] a demandé à pouvoir communiquer l’ensemble de ses bulletins de paie sur la période de juin 2022 à juin 2023 ce qui lui a été refusé par