Serv. contentieux social, 31 janvier 2025 — 24/01012
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01012 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLHE Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01012 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLHE N° de MINUTE : 25/00331
DEMANDEUR
S.A. [9], [Adresse 4] [Localité 21] [Localité 8] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[17], [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de MadameMichèle GODARD, Assesseur non salarié et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O], salarié de la société anonyme (S.A) [9] en qualité d’agent d’escale, a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 16 septembre 2019 par l’employeur et transmise à la [12] ([16]) de l’Oise, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié se trouvait à son poste de manutentionnaire. - Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’en poussant une palette dans un avion il aurait ressenti une douleur au coude et dans l’avant-bras gauche - Objet dont le contact a blessé la victime : - - Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [N] [J], du dispensaire de soins de l’aéroport [14], le 14 septembre 2019 constate une épicondyalgie interne coude gauche, tendinite coude gauche et poignet gauche avec impotence fonctionnelle et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2019 et des soins jusqu’au 23 septembre 2019.
Par lettre du 27 septembre 2019, la [17] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
417 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 27 octobre 2023.
Par lettre de son conseil du 30 octobre 2023, la S.A [9] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui lui en a accusé réception par courrier du 23 novembre 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 25 avril 2024 au greffe, la S.A [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [O].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - à titre principal, prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [9] de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [O] au titre de l’accident du 14 septembre 2019, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise ou une consultation avant dire droit et ordonner à la caisse de transmettre au docteur [I] la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations relatives au sinistre litigieux, - en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société [9] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les éléments médicaux du dossier, notamment les certificats médicaux descriptifs, à l’exception du certificat médical initial, n’ont pas été communiqués à son médecin consultant ce qui la prive d’un recours effectif. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence de transmission du rapport médical et des certificats médicaux descriptifs, elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la [12] a fondé son appréciation sur le bien-fondé des prestations servies à M. [O] au titre du sinistre du 14 septembre 2019. Elle soutient qu’il existe en conséquence un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 14 septembre 2019 déclaré par M. [O]. Elle se fonde sur l’avis de son médecin consultant, le docteur [I], qui conclut à une prise en charge légitime de l’arrêt jusqu’au 17 septembre 2019. Elle soutient enfin, qu’à défaut de retenir cette date une expertise médicale judiciaire sur pièces est indispensable.