Serv. contentieux social, 4 février 2025 — 23/01594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01594 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDAW N° de MINUTE : 25/00308
DEMANDEUR
Madame [U] [O] Ccas de [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[16] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante
[8] [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 5] représentée par Mme [Y] [J] audiencière de [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assistéde Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01594 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDAW Jugement du 04 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [Z] a obtenu un accord de versement de l’allocation adultes handicapés (ci-après “l’AAH”) auprès de la [Adresse 13] (ci-après “La [15]”) pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 7 novembre 2019, prolongée jusqu’au 30 avril 2026 ainsi qu’il résulte des décisions du 21 avril 2021 et du 24 juin 2024.
Suite à un contrôle de situation par un agent assermenté de la [10] (ci-après “la [7]”), Mme [U] [Z] s’est vu suspendre le versement de l’AAH au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’activité déclarée.
Le 4 octobre 2022, Mme [U] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Par courrier recommandé de son conseil reçu le 27 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [U] [Z] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner la [15] et la [7] à lui verser l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, renvoyée aux audiences du 25 juin 2024 et du 3 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [U] [Z] demande au tribunal de : - condamner la [15] et la [7] à lui verser l’AAH à compter de sa demande ; - condamner in solidum la [15] et la [7] à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum la [15] et la [7] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’est vu attribuer l’AAH par la [15] depuis le mois d’avril 2021 et que la [7] refuse de lui verser alors qu’elle justifie d’une activité d’auto-entrepreneur. Elle précise qu’elle recycle de la ferraille.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la [10] demande au tribunal de : - débouter Mme [O] de toutes ses prétentions ; - dire et juger qu’elle ne remplit pas le droit au séjour ; - condamner Mme [E] de manière reconventionnelle au remboursement de la somme de 43.964 euros au titre de l’AAH servie indûment sur la période de juin 2019 à juin 2022.
Elle fait valoir que Mme [O] ne justifiant ni d’une activité professionnelle, ni de ressources suffisantes à hauteur du taux plein de RSA pour une personne seule, elle ne remplit pas les conditions de droit au séjour communautaire et ne peut donc prétendre au bénéfice des minimas sociaux (RSA et AAH).
La [15] qui a formulé une dispense de comparution par courrier du 17 janvier 2024 sollicite sa mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la [15]
Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale, “La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de la majoration pour la vie autonome.”
L’évaluation médicale pour bénéficier de l’AAH est confiée à la [15] mais le versement de cette allocation est con