Serv. contentieux social, 4 février 2025 — 24/00909

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00909 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZISE Jugement du 04 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00909 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZISE N° de MINUTE : 24/00311

DEMANDEUR

Société [17] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Camille BREHERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K073

DEFENDEUR

[14] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Camille BREHERET

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00909 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZISE Jugement du 04 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [D], salarié de la société par actions simplifiée [17], mis à la disposition d’entreprises utilisatrices en qualité de conducteur livreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2022.

La déclaration d’accident du travail établie le 22 décembre 2022 par l’employeur et adressée à la [10] ([13]) de l’Essonne est ainsi rédigée : “Après avoir donné un colis à son collègue dans les escaliers, il s’est retourné pour descendre. Il a manqué une marche et s’est mal réceptionné. Il aurait ressenti une douleur à la cheville gauche ainsi qu’au genou gauche.”

Le certificat médical initial fait état des constatations suivantes : “traumatismes genou et cheville gauches” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2023.

Le 16 mars 2023, la [13] a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 23 octobre 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [D].

A défaut de réponse de la [12], par requête reçue le 11 avril 2024 au greffe, la société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [D].

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [17], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [D] des suites de son accident du travail du 20 décembre 2022 ; - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [D] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 20 décembre 2022 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 20 décembre 2022.

Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les pièces médicales n’ayant pas été transmises à son médecin conseil. A titre subsidiaire, elle indique que le salarié a bénéficié de 335 jours d’arrêt de travail pour des lésions initiales consistant en des douleurs à la cheville et au genou gauche. Elle soutient qu’en l’absence de tout élément relatif à l’état de santé du salarié et à son évolution, il existe indéniablement un doute sur la continuité des arrêts, soins et symptômes qui justifie la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Elle ajoute qu’en l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable, elle a été privée de l’effectivité de son recours gracieux obligatoire.

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [13] régulièrement représentée demande au tribunal de : A titre principal, - rejeter toute demande d’expertise médicale judiciaire présentée par la société [17] ; - débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner la société [17] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la [12] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours administratifs préalables obligatoires. Elle ajoute qu’aucune obligation ne pèse sur elle