Serv. contentieux social, 4 février 2025 — 24/00927

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00927 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJAZ Jugement du 04 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00927 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJAZ N° de MINUTE : 25/00303

DEMANDEUR

S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 278

DEFENDEUR

[13] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [R] [T] audiencière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Gaëlle GODARD

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 20 juin 2023, l’[9] ([10]) d’Ile-de-France a notifié à la société [8] une inéligibilité aux mesures exceptionnelle d’aide aux employeurs mise en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.

Par lettre du 8 décembre 2023, l’[12] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [8] de payer a somme de 301.159 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes suivantes : février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, octobre 2020, novembre 2020,décembre 2020, janvier 2021, février 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021 et décembre 2021.

Par lettre du 14 décembre 2023, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelle d’aide aux employeurs mise en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19. La commission de recours amiable a accusé réception de ce recours par courrier du 27 décembre 2023.

Par courrier du 8 février 2024, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contestation de la mise en demeure du 8 décembre 2023.

Par décision du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la requête pour les mois de février, mars, avril et mai 2020, sous réserve d’une vérification ultérieure des montants d’exonération et d’aide au paiement déclarés par l’employeur sur ses DSN.

Par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe, la SAS [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n°RG 24/927.

Par requête reçue le 1er octobre 2024 au greffe, la SAS [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n°RG 24/2225.

Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La SAS [8], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal : - A titre principal de prononcer la nullité de la vérification opérée, la nullité du courrier d’inéligibilité, la nullité intégrale de la mise en demeure du 8 décembre 2023 notamment pour les périodes d’octobre 2020 à février 2021, d’avril 2021, de mai à juillet 2021 et de décembre 2021 ; - A titre subsidiaire, prononcer la nullité intégrale de la mise en demeure du 8 décembre 2023 ; - Condamner l’URSSAF à verser à la SAS [8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Mettre les dépens à la charge de l’URSSAF ; - Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes.

Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que l’annulation du bénéfice des exonérations et aides [6] prononcée par l’URSSAF a été opérée en dehors de toute procédure de contrôle ou de vérification valide. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des exonérations et aides dites [7].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’[12] régulièrement représentée, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des recours 24/927 et 24/2225 ; - condamner la SAS [8] au paiement des cotisations soit 191.317 euros et des majorations de retard soit 4.385 euros au titre des mois d’octobre 2020 à février 2021, d’avril 2021 à juillet 2021 et de décembre 2021; - délivrer à l’URSSAF une copie exécutoire de la décision rendue ; - ordonner l’exécution provisoire.

S’agissant de la régularité de la procédure mise en oeuvre, l’URSSAF s’en remet à la décision du tribunal. Au fon