Chambre 5/Section 1, 5 février 2025 — 24/04706

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/04706 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGIW N° de MINUTE : 25/00209

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE OFFENBACH - [Adresse 1] - [Adresse 3] - [Adresse 4] [Localité 6], représenté par son syndic, ATM & GAILLARD [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

C/

DEFENDEURS

Monsieur [T] [N] [Adresse 5] [Localité 6] non représenté

Madame [G] [Y] [Adresse 5] [Localité 6] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 18 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] sont propriétaires des lots n°98, 118, 647, 100, 120 et 685 de la résidence OFFENBACH sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (93). Par actes de commissaire de justice du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence OFFENBACH sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ATM & GAILLARD, a fait assigner Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Monsieur [N] et Madame [Y] au paiement de :

- 72.677,35 € de charges de copropriété arrêtées au 2eme appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure. - 2.000 € de dommages et intérêts - 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile. Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner les mêmes en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [T] [N] et Madame [G] [Y] n’ont pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 08 octobre 2024 et fixée à l'audience du 18 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 05 février 2025.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté l