Chambre 1/Section 5, 5 février 2025 — 25/00133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00133 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RE2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00295 ----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE PARILUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA SOCIETE YAEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0866
ET :
LE SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], domiciliée, représenté par son syndic le Cabinet MANDA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G836
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Nous, Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, vice-président au tribunal judiciaire de Bobigny, juge des référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Vu l'instance enrôlée sous le numéro 25/00133 ;
Vu l'assignation du 20 janvier 2025 ;
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Lors de l'audience, les conseils de chacune des parties ont été entendus en leur plaidoirie à la suite de quoi le juge des référés, compte tenu de la nature du litige et du nombre non négligeable de contentieux opposant et ayant opposé les mêmes parties, a proposé une médiation, les parties étant amener à se rencontrer dans le cadre d'une copropriété et ayant donc tout intérêt à sortir le plus rapidement possible du conflit qui les oppose.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure de médiation Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. »
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Les parties en étant d'accord, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée au Centre de médiation et d'arbitrage des notaires de [Localité 8] (CMANOT-[Localité 8]), Maître [Z] [N], notaire, ayant déjà eu à connaître, selon les parties, de leur litige.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur sera désigné pour trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Enfin, toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge des référés pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.
Sur la provision La provision à valoir sur les honoraires