Serv. contentieux social, 31 janvier 2025 — 23/01762
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01762 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXX Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01762 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXX N° de MINUTE : 25/00347
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
[12] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [16] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de MadameMichèle GODARD, Assesseur non salarié et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01762 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXX Jugement du 31 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 juin 2024, rectifié par jugement du 12 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - dit que l'accident du travail dont M. [B] [G] a été victime le 1er juin 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [10] à forme anonyme ([15]) Société [14] ([17]) ; - ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - fait droit à l’action récursoire de la [9] ; - avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U] [M].
L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2024, notifié aux parties par lettre du 28 octobre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 1 en liquidation du préjudice, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B] [G], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de : - fixer l’indemnisation de ses p réjudices comme suit : 10 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,15 000 euros au titre des souffrances endurées,5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,8000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,15 000 euros au titre du préjudice sexuel,17 922 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,29 208,40 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,45 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,20 000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,1440 euros au titre des frais d’assistance,- dire que la [8] fera l’avance de ces sommes à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de la société [10] ([15]) à forme anonyme [18] ([17]), - déclarer le jugement opposable à la SCOP [17], - ordonner l’exécution provisoire, - condamner la SCOP [17] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10] à forme anonyme [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions et fixer celles-ci à la somme maximale de : 8892 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,14 296 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,3000 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, en toute hypothèse, le débouter de sa demande de capitalisation en la matière,- débouter le demandeur de ses demandes au titre du préjudice sexuel,du préjudice d’agrément et du préjudice d’incidence professionnelle, - le débouter de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire, l’indemniser dans la limite de ce qui est réclamé, à savoir 45 320 euros, - réduite à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par concl