Juge Libertés Détention, 5 février 2025 — 25/00355

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQX

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE [Localité 4] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [V] né le 29 Juin 1993 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [F] [N] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de [Localité 4] en date du 29 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 6] en date du 28 janvier 2025 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de [Localité 4] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de [Localité 4] enregistrée au greffe le 03 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 4 février 2025,

Vu la non comparution de l'intéressé son audition n’étant pas possible selon certificat médical du Docteur [I] du 5 février 2025 au regard de ses passages à l’acte hétéro-agressivité et imprévisibilité. Il est à l’isolement et contenu en chambre sécurisée dans un contexte d’agressivité, agitation avec refus de soins et risque de fugue.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle expose qu’il n’y a pas d’observation sur la régularité de la procédure, sous réserve de l’avis de non audition. Il est apparemment contenu et elle n’a donc pu s’entretenir avec le patient. Elle s’en remet au fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en présence d’un patient connu pour un troubles psychiatrique chronique avec de nombreux antécédents d’hospitalisation. Patient ayant fait un passage à l’acte hétéro-agressif sur un inconnu dans une salle de sport. Dans son discours, trouble du contenu de la pensée et élément de persécution. Déni du trouble majeur. Nécessité d’une hospitalisation sous contrainte pour stabilisation de l’état psychiatrique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en présence d’un patient insultant et menaçant. Le discours est désorganisé avec d