Juge Libertés Détention, 3 février 2025 — 25/00323

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BGZ N° Minute :

ORDONNANCE DU 03 Février 2025

A l’audience publique du 03 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [M] [U] née le 22 Février 1991 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 janvier 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 30 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 31 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement. Son hospitalisation se passe bien. Il a un traitement par anti-dépresseur qui le soulage et lui évite qu’il se mette trop en colère.

Vu les observations de son avocate au terme desquelles il est sollicité la mainlevée puisque l’avis indique que l’hospitalisation complète n’est plus nécessaire et qu’il est finalisé un programme de soin dans l’attente de l’arrêté de préfecture.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens car il présentait un risque de passage à l'acte hétéro-agressif en raison d'idées suicidaires fluctuantes, dans un contexte d'humeur de tonalité dépressive. Il avait un comportement impulsif et imprévisible avec un vécu de persécution. Il était tendu et irritable.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé ne nécessite plus de soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu’il convient de lever la mesure..

Dans ces conditions, mainlevée de la prise en charge de monsieur [M] [U] doit être ordonnée. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé n’apparaît plus justifié à ce jour.

Il n'est cependant pas douteux que monsieur [M] [U] a souffert de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure. Afin de permettre tant la poursuite de l'évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas é